Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires / Section 4 : Laboratoires reconnus / Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-27 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-780 du 8 juillet 2010 - art. 1
Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente section sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture, auquel les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées.