Article R202-29 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2006
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :
- du demandeur ;
- de l'échantillon : nature, état, date de réception ;
- de la date d'analyse ;
- de la méthode d'analyse employée ;
- du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;
- le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

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