Article R202-32 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/2006
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires reconnus et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

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