Article R203-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/03/2007
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 203-3 est le préfet du département où se situent les animaux dont la détention impose la désignation d'un vétérinaire sanitaire.

II.-Les personnes mentionnées au I de l'article R. 203-1 peuvent désigner un vétérinaire habilité déterminé ou plusieurs vétérinaires disposant d'un même domicile professionnel d'exercice, habilités pour l'activité considérée et dont la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 203-4 inclut la zone géographique où se situent les animaux.

III.-Tout changement de vétérinaire sanitaire fait l'objet d'une information du préfet du département mentionné au I. Ce changement doit intervenir en dehors des périodes d'exécution et de contrôle des mesures de surveillance ou de prévention ou de lutte prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 201-4, lorsque ces mesures sont prescrites pour une durée déterminée.

IV.-Tout vétérinaire sanitaire qui a accepté d'être désigné par un propriétaire ou détenteur d'animaux peut renoncer à cette désignation. Il en informe ce dernier au moins un mois à l'avance ainsi que le préfet du département où se situe l'élevage. Dans le cas où les animaux suivis par le vétérinaire font l'objet de mesures prescrites pour une durée déterminée mentionnées au III du présent article, cette renonciation doit intervenir en dehors de ces périodes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 31 mai 2016, n° 1400762
Annulation

[…] — cette décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 203-2 du code rural et de la pêche maritime ; en effet, un changement de vétérinaire ne peut intervenir qu'en dehors des périodes d'exécution et de contrôle des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées lorsque celles-ci sont programmées pour une période déterminée ; […]

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