Article R203-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/03/2007
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1

Pour pouvoir bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 203-1, le vétérinaire doit avoir suivi une formation relative à la réglementation sanitaire et à l'organisation administrative françaises conforme à un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions définies par ce même arrêté. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'un enseignement supérieur vétérinaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un vétérinaire qui n'a pas suivi la formation peut bénéficier d'une habilitation, pour une durée maximale d'un an, sous réserve qu'il s'engage à suivre une telle formation et qu'il justifie, au moment de sa demande d'habilitation, de son inscription à une session prévue au cours des douze mois qui suivent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1ADLC, Décision 22-D-05 du 15 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport d'animaux vivants par fret aérien

[…] 46 Cote 975. 47 Cotes 1009 et 1010. 48 Cote 1097. 49 Cote 658. 50 Cote 244 et cote 1009. 51 Cotes 630, 639, 646 et 653. 52 Un vétérinaire sanitaire habilité est un vétérinaire ayant obtenu une habilitation délivrée par la DDPP du département au sein duquel il a établi son domicile professionnel administratif, dans les conditions prévues par les articles L. 203-1 et R. 203-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Au sein de chaque département, une liste de vétérinaires sanitaires en activité est dressée et est ainsi disponible sur le site internet de la préfecture. Cette liste mentionne l'activité du vétérinaire et les espèces qu'il est habilité à contrôler. 17

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