Article R203-5 du Code rural et de la pêche maritime
Article R203-4Article D203-6
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

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Décision1

1Tribunal administratif de Guyane, 24 octobre 2024, n° 2301060Annulation

[…] Aux termes de l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire () ne peuvent être exécutées que par une personne (), […] Aux termes de l'article R.203-5 du même code : « L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans () ». Aux termes du II de l'article R.203-15 dudit code : " L'autorité administrative () peut suspendre ou retirer tout ou partie de l'habilitation dans les cas suivants : () 4° En cas de non-respect, par le vétérinaire sanitaire : a) Des conditions d'exercice de son activité définies aux articles R. 203-8 à R. 203-11 et par son habilitation ; […] 5. […] R. […]

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