Article R203-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/03/2007
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1

L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
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