Article R212-15 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-7

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux directions départementales de la protection des populations et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2016, n° 1202805
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 : « Aux fins du présent titre, […] y compris durant le transport ou sur un marché, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime : « L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 assure, dans sa zone de compétence, […] soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 212-15 dudit code : « Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. (…) » ; […]

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  • Établissement

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 23 décembre 2016, 15NT01079, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du règlement CE du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : « 1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné, […] est réduit ou supprimé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. […]

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3CADA, Avis du 27 novembre 2008, président de la chambre d'agriculture de la Gironde, n° 20084282

[…] En l'espèce, la commission observe que la présente demande, présentée par l'intermédiaire du conseil d'une commune, émane d'une autorité administrative. Elle estime qu'une telle demande relève, le cas échéant, de dispositions particulières qu'elle n'a pas compétence pour interpréter, tel que l'article R. 212-15 du code rural, qui prévoit que le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des organismes et services ayant accès aux fichiers d'identification des bovins gérés par les établissements de l'élevage.

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