Article D212-37 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/12/2006
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Version29/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-39-4

Entrée en vigueur le 29 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : DÉCRET n°2014-1645 du 26 décembre 2014 - art. 1

Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.


Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'approvisionnement d'un site destinataire de porcelets s'effectue auprès d'un unique site fournisseur de porcelets, l'identification des porcins concernés peut intervenir avant la sortie des animaux du site destinataire, à condition que le lien entre les deux sites soit enregistré dans la base de données nationale d'identification des porcins mentionnée à l'article D. 212-39.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre de cette dérogation.

Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.

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