Article D212-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/12/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-39-2

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.


Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.

Entrée en vigueur le 10 août 2017
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