Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés / Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés
Article D212-46 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1
L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés et le fichier central zootechnique des camélidés, qui regroupent les informations relatives à la propriété, à la détention et à l'identification des équidés et des camélidés nés ou détenus en France. Le fichier central zootechnique des équidés contient en outre les données sanitaires et zootechniques relatives à ces équidés.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent le contenu et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces fichiers.
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[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010: « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et Ecole nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. […] En vertu de l'article D212-46 du code rural et de la pêche maritime, cet institut établit et gère le fichier central zootechnique des équidés, qui regroupe les informations relatives à leur propriété, leur détention, leur identification des équidés et les données sanitaires et zootechniques les concernant s'ils sont nés ou détenus en France. […]
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[…] Qu'ainsi il existe un doute sérieux sur le droit qu'auraient les consorts Z à se revendiquer copropriétaires ou propriétaires indivis selon la terminologie fluctuante qu'ils adoptent, faute pour eux de produire un quelconque titre de propriété et les documents d'identification exigés par les articles L. 212-9 et D. 212-46 et suivants du code rural et de la pêche maritime, notamment la carte d'immatriculation visée à l'article D. 212-47 de ce code ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2008, n° 08/00792
[…] Or considérant que les articles D 212.46 et D212.47 du code rural disposent que tout équidé doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, que le document d'identification doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement et que nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé ; que l'article R215.14 du même code punit de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de retenir le document d'accompagnement d'un équidé alors que l'on n'est pas le détenteur de ce dernier ;
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