Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés / Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés
Article D212-47 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés au fichier central. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.
Lors de la naissance, de l'importation ou de l'introduction d'un équidé en provenance d'un autre Etat membre, le détenteur transmet les informations nécessaires à son enregistrement au fichier central, dans les deux mois suivant sa naissance, son importation ou son introduction.
L'enregistrement au fichier central des équidés détenus est attesté par la délivrance d'un certificat d'enregistrement qui comprend le nom et le numéro d'identification de l'équidé. Les documents d'identification établis par l'Institut français du cheval et de l'équitation valent certificats d'enregistrement. Le certificat d'enregistrement accompagne l'équidé lors de ses déplacements.
Commentaires • 9
Selon le règlement européen n° 2015 -262, tout détenteur d'un équidé doit procéder à son identification et est tenu de le déclarer, conformément à l'article D. 212-47 du code rural et de la pêche maritime, à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) et ce, quelle que soit la race ou l'utilisation de l'équidé. Ces dispositions visent à assurer la traçabilité des équidés lors de leur vente afin de sécuriser les échanges commerciaux et les acteurs de la filière.
Lire la suite…Selon le règlement européen 2015/262, tout détenteur d'un équidé doit procéder à son identification et est tenu de le déclarer ; conformément à l'article D. 212-47 du code rural et de la pêche maritime, à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) et ce, quelle que soit la race ou l'utilisation de l'équidé. Ces dispositions visent à assurer la traçabilité des équidés lors de leur vente afin de sécuriser les échanges commerciaux et les acteurs de la filière.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] En vertu de l'article D212-49 du code rural et de la pêche maritime, 'sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central. […]
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[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 mai 2014, M me D Y à la cour, au visa de l'article 1588 du code civil, l'article 1147 du code civil, l'article 1384 alinéa 3 du code civil, l'article 1604 du code civil, l'article D 212-47 du code rural, de :
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3. Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 17 juin 2010, n° 10/00245
[…] coupable de DEUX RETENTONS DU DOCUMENT D'IDENTIFICATION D'UN ÉQUIDÉ, commis le 19/01/2008 , à LOYE SUR ARNON (18), NATINF 023010, infraction prévue par les articles R.215-14 10°, D.212-47 AL.4, AL.5 du Code rural et réprimée par l'article R.215-14 AL.1 du Code rural
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En application de l'article 3 du décret du 23 mars 2020, et jusqu'au 31 mars 2020 (une prolongation du confinement étant imminente), tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit sauf dans 8 cas. […] […] La nouvelle attestation applicable émise en application du décret du 23 mars 2020 est venue restreindre les conditions de déplacement pour répondre aux besoins de son animal de compagnie. En effet, le temps de sortie est limité à 1h et dans le périmètre d'1km. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L.212-9 et suivant du Code rural et de la pêche maritime sur l'obligation d'identification, […] D212-47 et suivant du Code rural et de la pêche maritime sur l'obligation de déclaration de détention.
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