Article D212-48 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R653-43, Code rural et de la pêche maritime - art. D212-50-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D212-46 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1

Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.

Dans les trois mois suivant la mort ou l'exportation non temporaire d'un équidé, le détenteur ou l'organisme agissant pour son compte transmet le certificat d'enregistrement au gestionnaire du fichier central.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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