Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés / Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés / Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Article D212-48 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1
Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de 30 jours, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-47.