Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés / Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés
Article D212-49 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central.
Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de deux mois.
Dans les deux mois suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central.
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[…] En vertu de l'article D212-49 du code rural et de la pêche maritime, 'sur demande du propriétaire présentée dans le délai fixé à l'article D. 212-47, une carte d'immatriculation contenant son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé, lui est transmise par l'Institut français du cheval et de l'équitation en sa qualité de gestionnaire du fichier central. […]
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[…] Il résulte de l'article 4 du décret 2001-913 du 5 octobre 2001, devenu l'article D 212-49 du code rural et de la pêche maritime qu'est qualifié de naisseur, sauf convention contraire, le propriétaire de la poulinière qui met bas, et que, sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 2 novembre 2011, n° 10/01873
[…] Aux termes de l'article D 212-49 du Code Rural est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas sauf convention contraire déposée au fichier central. […]
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