Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés / Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés
Article D212-50 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 12 janvier 2010, n° 09/00935
[…] infraction prévue par les articles R.215-14 8°, D.212-50, D.212-51 §I K,AL.2, J K, L.212-9, L.212-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 02/04/2008, les articles 16, 2 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/2004 et réprimée par l'article R.215-14 K du Code rural
Lire la suite…- Animaux·
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Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367" target="_blank">Code Rural aux Articles L. 212-9 et D 212-50 1, tout détenteur d'équidés doit, dès l'arrivée du premier équidé, s'enregistrer auprès de L'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (I.F.C.E.). […]
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