Article D212-51 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-46

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1

Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 22 février 2024

Les dispositions de l'article 25-point1.b du règlement d'exécution (UE) 2021/963 prévoient alors qu'un organisme émetteur doit émettre un document d'identification portant l'appellation « DUPLICATA » pour tous les animaux qui n'ont pas été identifiés, document d'identification imprimé, […] Cette appellation « DUPLICATA » implique donc le classement de l'équidé concerné comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine. […]

S'agissant d'un règlement européen, […] l'article D. 212-51 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande du document d'identification. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 3 février 2015, n° 13/03593
Cour d'appel : Confirmation

[…] En application des articles 1603 et suivants et 1184 du code civil, des articles L.212-9, D. 212-9, D. 212-51 et R. 212-4-3 du code rural, du décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012, du règlement (CE) n°504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 ainsi que des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil européen, le demandeur expose que la vente de l'équidé doit être résolue, faute pour Madame X d'avoir délivré ce qu'il estime être les accessoires du cheval, à savoir son document d'identification et sa carte d'immatriculation. En réponse aux conclusions adverses, il explique s'être fait remettre une carte d'immatriculation sans aucune valeur puisqu'elle n'est ni remplie, ni datée, ni signée par la défenderesse.

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  • Cheval·
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  • Vente·
  • Cartes·
  • Santé·
  • Réticence dolosive·
  • Prix·
  • Euthanasie·
  • Résolution

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 12 janvier 2010, n° 09/00935
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles R.215-14 8°, D.212-50, D.212-51 §I K,AL.2, J K, L.212-9, L.212-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 02/04/2008, les articles 16, 2 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/2004 et réprimée par l'article R.215-14 K du Code rural

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