Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés / Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés / Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Article D212-51 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1
Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et par les dispositions du présent sous-paragraphe.
Sauf en ce qui concerne les dispositions du a du 3 de l'article 12 et des articles 29 et 32 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, pour lesquelles l'autorité compétente est l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les dispositions du 2 de l'article 26 et de l'article 31, pour lesquelles l'autorité compétente est le préfet, le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente au sens de ce règlement.
Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au 1 de l'article 11 de ce règlement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de dépôt des demandes d'enregistrement et de mise à jour du document d'identification d'un équidé.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En application des articles 1603 et suivants et 1184 du code civil, des articles L.212-9, D. 212-9, D. 212-51 et R. 212-4-3 du code rural, du décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012, du règlement (CE) n°504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 ainsi que des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil européen, le demandeur expose que la vente de l'équidé doit être résolue, faute pour Madame X d'avoir délivré ce qu'il estime être les accessoires du cheval, à savoir son document d'identification et sa carte d'immatriculation. En réponse aux conclusions adverses, il explique s'être fait remettre une carte d'immatriculation sans aucune valeur puisqu'elle n'est ni remplie, ni datée, ni signée par la défenderesse.
Lire la suite…- Cheval·
- Équidé·
- Immatriculation·
- Vente·
- Cartes·
- Santé·
- Réticence dolosive·
- Prix·
- Euthanasie·
- Résolution
2. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 12 janvier 2010, n° 09/00935
[…] infraction prévue par les articles R.215-14 8°, D.212-50, D.212-51 §I K,AL.2, J K, L.212-9, L.212-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 02/04/2008, les articles 16, 2 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/2004 et réprimée par l'article R.215-14 K du Code rural
Lire la suite…- Animaux·
- Cheval·
- Vétérinaire·
- Équidé·
- Infraction·
- Partie civile·
- Troupeau·
- Poulain·
- Territoire national·
- Élevage
Les dispositions de l'article 25-point1.b du règlement d'exécution (UE) 2021/963 prévoient alors qu'un organisme émetteur doit émettre un document d'identification portant l'appellation « DUPLICATA » pour tous les animaux qui n'ont pas été identifiés, document d'identification imprimé, […] Cette appellation « DUPLICATA » implique donc le classement de l'équidé concerné comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine. […]
S'agissant d'un règlement européen, […] l'article D. 212-51 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande du document d'identification. […]
Lire la suite…