Article D212-51 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-46

Entrée en vigueur le 10 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1

Les équidés détenus en France doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et par les dispositions du présent sous-paragraphe.

Sauf en ce qui concerne les dispositions du a du 3 de l'article 12 et des articles 29 et 32 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, pour lesquelles l'autorité compétente est l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les dispositions du 2 de l'article 26 et de l'article 31, pour lesquelles l'autorité compétente est le préfet, le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente au sens de ce règlement.
Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au 1 de l'article 11 de ce règlement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de dépôt des demandes d'enregistrement et de mise à jour du document d'identification d'un équidé.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 22 février 2024

Les dispositions de l'article 25-point1.b du règlement d'exécution (UE) 2021/963 prévoient alors qu'un organisme émetteur doit émettre un document d'identification portant l'appellation « DUPLICATA » pour tous les animaux qui n'ont pas été identifiés, document d'identification imprimé, […] Cette appellation « DUPLICATA » implique donc le classement de l'équidé concerné comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine. […]

S'agissant d'un règlement européen, […] l'article D. 212-51 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande du document d'identification. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 3 février 2015, n° 13/03593
Cour d'appel : Confirmation

[…] En application des articles 1603 et suivants et 1184 du code civil, des articles L.212-9, D. 212-9, D. 212-51 et R. 212-4-3 du code rural, du décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012, du règlement (CE) n°504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 ainsi que des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil européen, le demandeur expose que la vente de l'équidé doit être résolue, faute pour Madame X d'avoir délivré ce qu'il estime être les accessoires du cheval, à savoir son document d'identification et sa carte d'immatriculation. En réponse aux conclusions adverses, il explique s'être fait remettre une carte d'immatriculation sans aucune valeur puisqu'elle n'est ni remplie, ni datée, ni signée par la défenderesse.

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 12 janvier 2010, n° 09/00935
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles R.215-14 8°, D.212-50, D.212-51 §I K,AL.2, J K, L.212-9, L.212-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 02/04/2008, les articles 16, 2 de l'Arrêté ministériel DU 21/05/2004 et réprimée par l'article R.215-14 K du Code rural

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