Article D212-53 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R653-48

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 1

Toute personne procédant à l'identification de terrain d'un équidé vérifie qu'elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, avant de délivrer au détenteur une attestation d'identification de terrain, valable trois mois, ainsi qu'un formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification. Si le détenteur n'a pas fourni l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement du document d'identification, il n'est pas procédé à l'identification de terrain de l'équidé.

Par dérogation au premier alinéa, les détenteurs des équidés faisant uniquement l'objet d'un marquage actif par la pose de marques auriculaires établissent, lors du marquage, le formulaire de demande d'identification comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'émission du document d'identification.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces et informations à fournir par le détenteur pour l'établissement du formulaire de demande d'identification et de l'attestation d'identification de terrain.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 17 juin 2010, n° 10/00245
Irrecevabilité

[…] coupable de DEUX CESSION D'ÉQUIDÉ SANS REMISE DE SON DOCUMENT D'IDENTIFICATION A L'ACQUÉREUR, commis le 19/01/2008, à LOYE SUR ARNON (18), NATINF 022030, infraction prévue par les articles R.215-14 3°, D.212-53 §II du Code rural, les articles 2, 15 de l'Arrêté ministériel DU 02/04/2008 et réprimée par l'article R.215-14 AL.1 du Code rural

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  • Juridiction de proximité·
  • Équidé·
  • Appel·
  • Identification·
  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Fondé de pouvoir·
  • Signification·
  • Public·
  • Délai

2Tribunal administratif de Limoges, 26 mai 2011, n° 0901971
Rejet

[…] Outre les moyens précédemment exposés, l'Institut soutient qu'il n'affirme pas que la signature apposée au nom de M lle X sur le certificat de vente l'aurait été par M. X ; que la circonstance que, plus de trois ans après la cession dont il se prévaut, M. X n'ait pas engagé de procédure afin de faire connaître son droit de propriété tend à démontrer que sa fille est bien la seule propriétaire légale de la jument ; que les Haras n'ont ainsi commis aucune faute en appliquant les articles D. 212-46 et D. 212-53 du code rural ;

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  • Immatriculation·
  • Cartes·
  • Jument·
  • Équidé·
  • Cheval·
  • Justice administrative·
  • Certificat·
  • Délivrance·
  • Identification·
  • Animaux

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-21.287, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, de violation de l'article 4 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1641 du code civil, le moyen ne tend, en ses trois premières branches, […] ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 21 et s.), si le document d'identification du cheval et de la carte d'immatriculation n'étaient pas l'accessoire l'animal et si le vendeur n'était pas tenu à leur délivrance avec le cheval après le paiement du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil, ensemble l'article D. 212-53 II du code rural.

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  • Jument·
  • Cheval·
  • Animaux·
  • Pièces·
  • Délai de preavis·
  • Résolution du contrat·
  • Usage·
  • Sport·
  • Contrat de vente·
  • Immatriculation
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