Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 3 : Circulation et transhumance
Article D212-78 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-12 du code des transports figure en annexe I au présent livre.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2015, n° 14/00087
[…] À titre subsidiaire, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue car elle n'a commis aucune faute, que ce soit lors du transport effectué avec un véhicule adapté ou lors des soins apportés, alors qu'il peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir préparé son cheval au transport routier et de ne pas avoir mis fin au transport en ramenant la jument au vendeur aux fins de soins, ajoutant qu'en toute hypothèse, madame X avait l'obligation de préparer sa pouliche en tant que donneur d'ordre ainsi que prévu par l'article D 212-78 du code rural et était présente aux côtés de l'animal durant le transport, de sorte qu'elle en était responsable, précisant que la déclaration de sinistre ne valait pas reconnaissance de responsabilité.
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