Article D212-78 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/12/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural - art. R212-13 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-12 du code des transports figure en annexe I au présent livre.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2015, n° 14/00087
Confirmation

[…] À titre subsidiaire, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue car elle n'a commis aucune faute, que ce soit lors du transport effectué avec un véhicule adapté ou lors des soins apportés, alors qu'il peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir préparé son cheval au transport routier et de ne pas avoir mis fin au transport en ramenant la jument au vendeur aux fins de soins, ajoutant qu'en toute hypothèse, madame X avait l'obligation de préparer sa pouliche en tant que donneur d'ordre ainsi que prévu par l'article D 212-78 du code rural et était présente aux côtés de l'animal durant le transport, de sorte qu'elle en était responsable, précisant que la déclaration de sinistre ne valait pas reconnaissance de responsabilité.

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  • Transport d'animaux·
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  • Tribunal d'instance·
  • Action·
  • Responsabilité
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