Article R214-54 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/ CEE, l'agrément est délivré par le préfet du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.


Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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