Article R214-59 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 20 (VD)

I.-Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


II.-Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 221-5, des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021
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