Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 4 : L'abattage / Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R214-70 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ;
2° Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d'élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ;
3° En cas de mise à mort d'urgence.
II. - Les procédés d'étourdissement et de mise à mort mentionnés au I ainsi que les espèces auxquelles ils doivent être appliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Un abattoir ne peut mettre en œuvre la dérogation prévue au 1° du I que s'il y est préalablement autorisé.
L'autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés à cette technique d'abattage ainsi que d'un système d'enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.
La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation de l'abattoir. L'autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l'étendue de l'autorisation à certaines catégories d'animaux.
Le contenu du dossier de demande d'autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale, de même que la cessation d'activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l'autorisation.
L'autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l'établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l'autorisation ou des dispositions du présent titre.
Commentaires • 91
Certes, l'article R. 214-74 du code rural et de la pêche maritime n'impose, avant l'abattage rituel, […] la suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort (I de cet article), elle est autorisée pour les volailles « dans la mesure où il est procédé à leur étourdissement après leur suspension » (1° du II du même article). […] En d'autres termes, nous ne pensons pas que l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime qui fait une exception limitée à l'obligation d'étourdissement en cas d'abattage rituel permette de déroger systématiquement à l'article R. 214-69 du même code qui impose l'étourdissement des volailles suspendues par les pattes. […]
Lire la suite…En effet, dans un souci de préservation du patrimoine hydraulique que sont les moulins à eau, l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement dispense ces moulins des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code. […] L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement) ayant le même objet ce qui n'était pas, selon elle, le cas du Moulin Neuf. […] R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, adoptées conformément à l'art. 4 du règlement communautaire du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, qui régissent ce type d'abattages ont été édictées dans le but de concilier, […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] 2) l'état des commandes commerciales, conformément à l'article R214-70 du code rural et de la pêche maritime. […]
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime : " I. – L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants : / 1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ; / (…) III. – Un abattoir ne peut mettre en oeuvre la dérogation prévue au 1° du I que s'il y est préalablement autorisé. / L'autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, […]
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3. CADA, Avis du 20 février 2020, Préfecture du Nord, n° 20200370
[…] 2) l'état des commandes commerciales, conformément à l'article R214-70 du code rural et de la pêche maritime. […]
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Les conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux sont aujourd'hui fixées par l'article R. 214-70 du Code rural et de la pêche maritime. […]
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