Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 4 : L'abattage / Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage
Article R214-79 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2
L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article L. 221-5.
Commentaires • 5
Les dispositions des articles R. 214-63 à R. 214-79 du code rural exemptent l'abattage rituel de l'étourdissement préalable des animaux. Dans son arrêt n° 27417/95 du 27 juin 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que cette dérogation en faveur de l'abattage rituel est un engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté de l'exercice des cultes.
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Les dispositions des articles R. 214-63 à R. 214-79 du code rural exemptent l'abattage rituel de l'étourdissement préalable des animaux. Dans son arrêt n° 27417/95 du 27 juin 2000, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que cette dérogation en faveur de l'abattage rituel est un engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté de l'exercice des cultes.
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