Article R214-80 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2

Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 8 juin 2016, n° 1600746
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-80 du code rural et de la pêche : « Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section » ;

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  • Abattoir·
  • Associations·
  • Animaux·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Vétérinaire·
  • Bétail·
  • Protection·
  • Installation·
  • Viande

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 avril 2024, n° 2200604
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 214-80 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section. ». […]

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  • Vétérinaire·
  • Abattoir·
  • Bovin·
  • Mort·
  • Associations·
  • Contrôle·
  • Bien-être des animaux·
  • Règlement·
  • Condition de protection·
  • Protection des animaux
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