Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation / Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques
Article R214-83 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12
Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire).
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». […] Aux termes de l'article R. 214-17 du même code : " () Si, […] le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place () ". L'article R. 214-83 de ce code renvoie aux dispositions du code de l'environnement concernant les règles régissant les activités impliquant des espèces animales non domestiques.
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2002022
[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». […] Aux termes de l'article R. 214-17 du même code : « () Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, […] le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum () ». L'article R. 214-83 de ce code renvoie aux dispositions du code de l'environnement concernant les règles régissant les activités impliquant des espèces animales non domestiques.
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