Article R214-87 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R. 214-89, ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.

Les dispositions de la présente section s'appliquent jusqu'à ce que les animaux visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés dans un système d'élevage approprié ou relâchés dans un habitat approprié.

Ces dispositions s'appliquent aux :

-animaux vertébrés vivants, y compris les formes larvaires autonomes et les formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal ;

-formes larvaires autonomes et formes fœtales de mammifères à un stade de développement antérieur au dernier tiers de leur développement normal, si l'animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des procédures expérimentales menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l'angoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement ;

-céphalopodes vivants.

Le recours à un anesthésique, à un analgésique ou à d'autres méthodes destinées à supprimer la douleur, la souffrance, l'angoisse ou les dommages durables ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente section.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
8 textes citent l'article

Commentaires10


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 13 août 2021

[…] « Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par les articles L. 214-3, alinéa 3, et R. 214-87 à R. 214-37 du Code rural et de la pêche maritime est puni des peines prévues à l'article 521-1. »

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www.bariseel-lecocq-associes.com · 12 août 2021

[…] « Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par les articles L. 214-3, alinéa 3, et R. 214-87 à R. 214-37 du Code rural et de la pêche maritime est puni des peines prévues à l'article 521-1. »

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Mme Laurence Vanceunebrock · Questions parlementaires · 23 octobre 2018

Cette utilisation requiert une autorisation préalable de son ministère, chargé de la recherche, qui s'appuie sur l'évaluation éthique de comités répartis sur le territoire national, conformément aux articles R. 214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime. L'enquête nationale, conduite et publiée par les services de son ministère, repose sur les données collectées annuellement auprès des établissements utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques (EU), en conformité avec l'article R. 214-121 du CRPM et en respectant les indications de la Commission européenne.

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Décisions8


1CADA, Avis du 2 septembre 2021, Direction départementale de la protection des populations de l’Essonne (DDPP 91), n° 20214664

[…] La commission relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.

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2CADA, Avis du 11 février 2021, Université de Strasbourg, n° 20205371

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université de Strasbourg, relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101210
Annulation

[…] 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques a été transposée par un décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 214-87 à R. 214-129 du code rural et de la pêche maritime.

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