Article R214-88 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013
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Version20/03/2020

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :


1° L'utilisation, invasive ou non, à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, des animaux invertébrés, autres que les céphalopodes, des formes embryonnaires des vertébrés ovipares et des formes fœtales de mammifères avant le dernier tiers de leur développement normal sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 214-87 ;


2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;


3° Les actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues ;


4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;


5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;


6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;


7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
Sortie de vigueur le 20 mars 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 novembre 2011, n° 0800315
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que ce faisant, la SARL BIOPRIM ne pratique pas l'expérimentation biomédicale sur ceux-ci mais opère des actes de soins des animaux ; qu'elle constitue ainsi un établissement fournisseur d'animaux destinés à des expérimentations, au sens de l'article 214-88 du code rural et de la pêche maritime ; que si elle participe à l'organisation de la recherche, son activité est matérielle et ne saurait être regardée comme effectuant des « prestations de conseillers, ingénieurs ou bureaux d'études » ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101210
Annulation

[…] — l'activité principale de la plateforme n'est pas la recherche scientifique mais l'activité d'élevage d'animaux de laboratoires en vue de leur revente ; les dispositions du code rural et l'arrêté du 1er février 2013 n'était pas applicable à la requérante ; le recours à cette procédure méconnaît les dispositions de l'article R. 214-88 du code rural et de la pêche maritime ; à tout le moins, il s'agit d'un détournement de procédure ; l'administration aurait dû vérifier que les projets expérimentaux des tiers pour lesquels elle exerce une activité d'élevage ou de mise à dispositions d'organes et de tissus respectent les dispositions du code rural et de la pêche maritime ; […]

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