Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Article R214-88 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1
N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;
3° Les actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues ;
4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;
5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;
6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;
7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.
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Décisions • 2
[…] que ce faisant, la SARL BIOPRIM ne pratique pas l'expérimentation biomédicale sur ceux-ci mais opère des actes de soins des animaux ; qu'elle constitue ainsi un établissement fournisseur d'animaux destinés à des expérimentations, au sens de l'article 214-88 du code rural et de la pêche maritime ; que si elle participe à l'organisation de la recherche, son activité est matérielle et ne saurait être regardée comme effectuant des « prestations de conseillers, ingénieurs ou bureaux d'études » ; […]
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101210
[…] — l'activité principale de la plateforme n'est pas la recherche scientifique mais l'activité d'élevage d'animaux de laboratoires en vue de leur revente ; les dispositions du code rural et l'arrêté du 1er février 2013 n'était pas applicable à la requérante ; le recours à cette procédure méconnaît les dispositions de l'article R. 214-88 du code rural et de la pêche maritime ; à tout le moins, il s'agit d'un détournement de procédure ; l'administration aurait dû vérifier que les projets expérimentaux des tiers pour lesquels elle exerce une activité d'élevage ou de mise à dispositions d'organes et de tissus respectent les dispositions du code rural et de la pêche maritime ; […]
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