Article R214-89 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
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Version08/02/2013
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Version20/03/2020

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :

1° " Procédure expérimentale " :

- toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ou à des fins éducatives ;

- toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés ;

Dès lors que cette utilisation ou cette intervention sont susceptibles de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.

La mise à mort d'animaux, à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus, selon une méthode définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche, n'est pas considérée comme une procédure expérimentale ;

2° " Projet " : tout programme de travail répondant à un objectif scientifique défini, utilisant un ou plusieurs modèles animaux, et impliquant une ou plusieurs procédures expérimentales ;

3° " Etablissement " : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles ;

4° " Eleveur " : toute personne élevant des animaux des espèces définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, en vue de leur utilisation exclusive dans des procédures expérimentales ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non ;

5° " Fournisseur " : toute personne autre qu'un éleveur fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures expérimentales ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non ;

6° " Utilisateur " : toute personne utilisant des animaux dans des procédures expérimentales ou procédant à la mise à mort d'animaux au sens du dernier alinéa du 1° ;

7° " Affection invalidante " : chez l'homme, toute diminution des capacités physiques ou psychologiques d'une personne ;

8° " Colonie entretenue sans apport d'effectifs extérieurs " : colonie dont les animaux sont élevés uniquement au sein de la colonie ou proviennent d'autres colonies mais n'ont pas été prélevés dans la nature et sont détenus de manière à être habitués à l'être humain.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
Sortie de vigueur le 20 mars 2020
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 octobre 2021

A la suite d'échanges entre le Gouvernement et la Commission européenne sur la transposition des dispositions des articles 10 et 12 cités ci-dessus de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010, […] dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 214-89 à R. 214-129 du code […] Le 5° de cet article 1er a ajouté à l'article R. 214-99 du même code, […] fournisseur ou utilisateur doit être agréé. […] L'association One Voice demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 en tant qu'il a procédé à ces modifications des articles R. 214-90 et R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime.

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Eurojuris France · 4 décembre 2016

- Qu'il résulte des articles R. 214-87 et R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime que, dès lors qu'ils ne donnent lieu à aucune expérimentation sur les animaux vivants, l'élevage d'animaux en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus dans l'enseignement, la mise à mort d'animaux aux fins d'une telle utilisation, […]

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Décisions11


1CADA, Avis du 2 septembre 2021, Direction départementale de la protection des populations de l’Essonne (DDPP 91), n° 20214664

[…] - un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différentes structures de l'établissement tel que défini au 3° de l'article R214-89 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 octobre 2022, 443191
Rejet

[…] A la suite d'échanges entre le Gouvernement et la Commission européenne sur la transposition des dispositions des articles 10 et 12 cités ci-dessus de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010, le décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 a procédé à plusieurs modifications du décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 214-89 à R. 214-129 du code rural et de la pêche maritime. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101210
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 214-87 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales telles que définies à l'article R. 214-89, ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Les dispositions de la présente section s'appliquent jusqu'à ce que les animaux visés au premier alinéa aient été mis à mort, placés dans un système d'élevage approprié ou relâchés dans un habitat approprié ».

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