Article R214-91 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/02/2013
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Version20/03/2020

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l'agriculture et de la recherche après avis favorable de la Commission nationale de l'expérimentation animale pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :

a) Il existe une nécessité essentielle de mener cette procédure expérimentale qui concerne la santé et le bien-être des animaux de la même espèce ou une menace sérieuse pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ;

b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou vivant à l'état sauvage.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
Sortie de vigueur le 20 mars 2020
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Commentaire1


Mme Marland-Militello Muriel · Questions parlementaires · 14 avril 2009

[…] reposant notamment sur deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui interdit des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. […] Ces dispositions ont été transposées dans le code rural (art. R. 214-87 à R. 214-130 et R. 215-10). […] les référents régionaux chargés de la protection des animaux lors de l'expérimentation pour le compte du ministère de l'agriculture et de la pêche ont demandé à ce que les protocoles utilisant la toxine botulique soient déclarés en tant que protocoles douloureux, au titre de l'article R. 214-91 du code rural. […]

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