Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques / Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux
Article R214-91 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2020
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2020-274 du 17 mars 2020 - art. 1
Les animaux d'espèces domestiques errants ou vivant à l'état sauvage ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées par les ministres chargés de l'agriculture et de la recherche après avis favorable de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
a) Il existe une nécessité essentielle de mener cette procédure expérimentale qui concerne la santé et le bien-être des animaux de la même espèce ou une menace sérieuse pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ;
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant un animal errant ou vivant à l'état sauvage.
[…] reposant notamment sur deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui interdit des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. […] Ces dispositions ont été transposées dans le code rural (art. R. 214-87 à R. 214-130 et R. 215-10). […] les référents régionaux chargés de la protection des animaux lors de l'expérimentation pour le compte du ministère de l'agriculture et de la pêche ont demandé à ce que les protocoles utilisant la toxine botulique soient déclarés en tant que protocoles douloureux, au titre de l'article R. 214-91 du code rural. […]
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