Article R214-95 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 214-17, les responsables et le personnel des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs veillent à ce que :

a) Tous les animaux bénéficient d'un logement, d'un environnement, d'une alimentation, d'un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur bien-être ;

b) Toute restriction de la capacité d'un animal de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum ;

c) Les conditions d'environnement et les paramètres d'ambiance dans lesquels les animaux sont élevés, détenus ou utilisés fassent l'objet de vérifications quotidiennes ;

d) Des mesures soient prises pour mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constatés qui pourraient être évités ;

e) Les animaux soient transportés dans des conditions appropriées à leur santé et à leur bien-être.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche définit les normes de soins et d'hébergement. Des dérogations à ces normes pourront être accordées pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être des animaux ou à la santé animale par décision conjointe des mêmes ministres.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
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Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 2 novembre 2004

L'article R. 214-95 du code rural précise que les animaux utilisés dans les établissements d'expérimentation animale ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage spécialisés ou de fournisseurs déclarés auprès des préfets. Les établissements d'expérimentation sont tenus de se procurer les chiens et les autres espèces animales dont la liste est fixée par l'arrêté du 19 avril 1988 dans les établissements d'élevage spécialisés, c'est-à-dire qui produisent des animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales ou scientifiques.

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Décisions4


1CADA, Conseil du 13 février 2014, Préfecture de l'Yonne, n° 20140011

[…] Elle relève que le rapport d'inspection et le courrier d'accompagnement font état des constats opérés dans le cadre du contrôle de deux structures privées élevant des chiens pour l'expérimentation animale dans les conditions fixées notamment par les articles R214-90 et R214-95 du code rural et des pêches maritimes.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101210
Annulation

[…] — le refus de communiquer de l'entier dossier ne permet pas de vérifier que les conditions relatives au bien-être des animaux prévues par les articles R. 214-106, R. 214-107 et R. 214-95 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 4 de l'arrêté 1er février 2013 sont respectés.

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3Tribunal administratif de Nice, 7 octobre 2014, n° 1301315
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les départements, […] des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, […] Aux termes de l'article R. 214-89 du même code : « I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27… ». […] Aux termes de l'article R. 214-95 du même code : « Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, […]

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