Article R214-98 du Code rural et de la pêche maritime

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Version31/08/2008
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

La mise à mort est effectuée en limitant le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal, par une personne compétente de l'établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur. Toutefois, dans le cas d'une étude sur le terrain, un animal peut être mis à mort en dehors d'un établissement.

La liste et les conditions d'utilisation des méthodes de mise à mort sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

Des dérogations concernant les méthodes de mise à mort identifiées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être accordées par le ministre chargé de la recherche pour autant que, sur la base de données scientifiques, la méthode alternative soit considérée comme équivalente ou sur la base d'éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte par le recours à une méthode de mise à mort spécifiée dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

Les dispositions du premier alinéa et celles de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un animal est mis à mort en cas d'urgence pour des raisons liées au bien-être des animaux, à la santé publique, à la santé animale, à la sécurité publique ou à l'environnement.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219573
Annulation

[…] — il n'est pas non plus défini de point-limite, ainsi que prévu par les articles 13 de la directive et R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime et aucune indication n'est fournie sur la méthode de mise à mort, ainsi que prévu par les articles 6 de la directive et R. 214-98 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Recours gracieux·
  • Pêche maritime·
  • Éthique·
  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219561
Annulation

[…] — il n'est pas non plus défini de point-limite, ainsi que prévu par les articles 13 de la directive et R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime et aucune indication n'est fournie sur la méthode de mise à mort, ainsi que prévu par les articles 6 de la directive et R. 214-98 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Enseignement·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
Annulation

[…] — il n'est pas non plus défini de point-limite, ainsi que prévu par les articles 13 de la directive et R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime et aucune indication n'est fournie sur la méthode de mise à mort, ainsi que prévu par les articles 6 de la directive et R. 214-98 du code rural et de la pêche maritime ;

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