Article R214-99 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 8 février 2013

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet effet, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.

Cette demande est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
Sortie de vigueur le 20 mars 2020
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5423-1, R. 5423-2, R. 5423-6, R. 5423-8, R. 5423-9, R. 5423-13 et R. 5425-2 du code du travail. […] R. 214-1 du code de l'environnement. […] L. 811-9-2 du code rural et de la pêche maritime la compétence pour conférer aux commissions d'hygiène et de sécurité les attributions qu'elles doivent exercer. […] R. 214-90 et R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime - ont une incidence directe sur la protection des animaux et, partant, sur l'environnement et auraient donc dû faire l'objet d'une consultation du public en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 31 octobre 2021

Le 5° de cet article 1er a ajouté à l'article R. 214-99 du même code, prévoyant que » Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. […] L'association One Voice demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 en tant qu'il a procédé à ces modifications des articles R. 214-90 et R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions7


1CADA, Avis du 2 septembre 2021, Direction départementale de la protection des populations de l’Essonne (DDPP 91), n° 20214664

[…] Selon l'article 1er de l'arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles : « La demande d'agrément conformément à l'article R214-99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, la demande d'agrément est adressée au ministre de la défense. Cette demande comprend les éléments figurant à l'annexe I du présent arrêté complétés et est accompagnée d'un dossier qui présente :

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 octobre 2022, 443191
Rejet

[…] A la suite d'échanges entre le Gouvernement et la Commission européenne sur la transposition des dispositions des articles 10 et 12 cités ci-dessus de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010, le décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 a procédé à plusieurs modifications du décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 214-89 à R. 214-129 du code rural et de la pêche maritime. […] Le 5° de cet article 1er a ajouté à l'article R. 214-99 du même code, prévoyant que « Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. […]

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  • Pêche maritime·
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3Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2101210
Annulation

[…] 7. D'une part les décisions d'agrément prises en application de l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public.

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