Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs / Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
Article R214-101 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
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Décisions • 10
[…] — il n'est pas non plus prévu de modalités de formation et d'acquisition des compétences, prévues par les articles 23 de la directive, R. 214-101 du code rural et de la pêche maritime et 1er de l'arrêté du 1er février 2013 ;
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[…] — il n'est pas non plus prévu de modalités de formation et d'acquisition des compétences, prévues par les articles 23 de la directive, R. 214-101 du code rural et de la pêche maritime et 1er de l'arrêté du 1er février 2013 ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
[…] — il n'est pas non plus prévu de modalités de formation et d'acquisition des compétences, prévues par les articles 23 de la directive, R. 214-101 du code rural et de la pêche maritime et 1er de l'arrêté du 1er février 2013 ;
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