Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs / Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
Article R214-103 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter d'une structure chargée du bien-être des animaux dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser un établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur de très petite taille à réaliser les tâches confiées à cette structure par d'autres moyens que ceux précisés par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2010, n° 1000125
[…] — que l'animalerie héberge des organismes reconnus comme non pathogènes pour l'homme, l'animal et non nocif pour l'environnement ; que son statut est dit « exempt d'organismes pathogènes spécifiques » (EOPS) ; qu'aucune rupture du revêtement n'est donc acceptable dans la mesure où, conformément à l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 pris en application des articles R. 214-103 à 214-106 du code rural, le sol d'une telle installation doit être uniforme et imperméable ; que les désordres affectant le sol de l'animalerie le rendent donc impropre à sa destination ;
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