Article R214-103 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit se doter d'une structure chargée du bien-être des animaux dont la composition, le rôle et le fonctionnement sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser un établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur de très petite taille à réaliser les tâches confiées à cette structure par d'autres moyens que ceux précisés par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2010, n° 1000125
Rejet

[…] — que l'animalerie héberge des organismes reconnus comme non pathogènes pour l'homme, l'animal et non nocif pour l'environnement ; que son statut est dit « exempt d'organismes pathogènes spécifiques » (EOPS) ; qu'aucune rupture du revêtement n'est donc acceptable dans la mesure où, conformément à l'arrêté ministériel du 19 avril 1988 pris en application des articles R. 214-103 à 214-106 du code rural, le sol d'une telle installation doit être uniforme et imperméable ; que les désordres affectant le sol de l'animalerie le rendent donc impropre à sa destination ;

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