Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs / Paragraphe 3 : Inspection des établissements
Article R214-104 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article L. 214-23 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section.
Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] 2. Aux termes de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. ».
Lire la suite…- Expérimentation animale·
- Document administratif·
- Établissement·
- Administration·
- Communication·
- Secret des affaires·
- Département·
- Public·
- Protection·
- Animaux
[…] 5. Aux termes de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : « Les agents mentionnés à l'article L. 214-23 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. »
Lire la suite…- Expérimentation animale·
- Document administratif·
- Administration·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Communication·
- Département·
- Public·
- Rapport·
- Personnes
3. Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : m. durup de baleine - r. 222-13, 14 février 2023, n° 2013213
[…] 3. Aux termes de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. ».
Lire la suite…- Expérimentation animale·
- Établissement·
- Communication·
- Document administratif·
- Administration·
- Rapport·
- Secret des affaires·
- Mentions·
- Personnes physiques·
- Scientifique