Article R214-104 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013
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Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Les agents mentionnés à l'article L. 214-23 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section.

Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021
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Décisions8


1Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : m. durup de baleine - r. 222-13, 14 février 2023, n° 2013213
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. ».

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 2ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2002644
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : « Les agents mentionnés à l'article L. 214-23 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. »

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 17 juillet 2023, n° 2007804
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. / Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. ».

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