Article R214-105 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Seules sont licites les procédures expérimentales qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° Avoir un ou plusieurs des objets suivants :

a) La recherche fondamentale ;

b) Les recherches translationnelles ou appliquées menées pour :

i) La prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux ou les plantes ;

ii) L'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux ou les plantes ;

iii) Le bien-être des animaux et l'amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques ;

c) L'une des finalités visées au b lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité de médicaments à usage humain ou vétérinaire, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et d'autres substances ou produits ;

d) La protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme ou de l'animal ;

e) La recherche en vue de la préservation des espèces ;

f) L'enseignement supérieur ou la formation professionnelle ou technique conduisant à des métiers qui comportent la réalisation de procédures expérimentales sur des animaux ou les soins et l'entretien de ces animaux ainsi que la formation professionnelle continue dans ce domaine ;

g) Les enquêtes médico-légales ;

2° Respecter les principes de remplacement, de réduction et de raffinement suivants :

- les procédures expérimentales ont un caractère de stricte nécessité et ne peuvent pas être remplacées par d'autres méthodes expérimentales n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants et susceptibles d'apporter le même niveau d'information ;

- le nombre d'animaux utilisés dans un projet est réduit à son minimum sans compromettre les objectifs du projet. A cet effet, le partage d'organes ou de tissus d'animaux mis à mort est permis entre établissements ;

- les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées sont les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
Sortie de vigueur le 20 mars 2020
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Arnaud Bazin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Val-d'Oise · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Le règlement REACH, en vigueur depuis 2007, n'a pas su endiguer l'augmentation de l'expérimentation animale, alors même qu'il défend le concept des 3R : remplacement, réduction, raffinement (article R214-105 du code rural et de la pêche maritime). Le régime défini par le texte, très restrictif, n'a pas permis un développement suffisant des méthodes alternatives.

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M. Mounir Belhamiti · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

Cependant, cette pratique qui consiste à perforer leur estomac d'un trou de quinze centimètres de diamètre, et à les garder enfermées, heurte à raison l'opinion et va à l'encontre de l'article R. 214-105 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que les conditions d'élevage, d'hébergement, de soins et les méthodes utilisées soient les plus appropriées pour réduire le plus possible toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durables que pourraient ressentir les animaux.

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Eurojuris France · 4 décembre 2016

- Qu'il résulte des articles R. 214-87 et R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime que, dès lors qu'ils ne donnent lieu à aucune expérimentation sur les animaux vivants, l'élevage d'animaux en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus dans l'enseignement, la mise à mort d'animaux aux fins d'une telle utilisation, […] qu'il en va ainsi, notamment, des dispositions de l'article R. 214-105 du même code qui réservent à l'enseignement supérieur ou à certaines formations professionnelles ou techniques les procédures expérimentales mises en oeuvre dans l'enseignement ;

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2022, n° 2224757
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes de remplacement et de raffinement mentionnés aux articles R. 214-105 et R. 214-106 du code rural et de la pêche maritime ; le résumé non technique du projet ne comprend aucune justification quant à l'impératif de recours aux protocoles expérimentaux qu'il prévoit ; les mesures de prise en charge de la souffrance causée par l'expérimentation, qui ne répondent pas aux exigences du principe de raffinement, sont insuffisantes.

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 6 avril 2016, 391423, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles R. 214-87 et R. 214-89 du code rural et de la pêche maritime que, dès lors qu'ils ne donnent lieu à aucune expérimentation sur les animaux vivants, l'élevage d'animaux en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus dans l'enseignement, la mise à mort d'animaux aux fins d'une telle utilisation, […] qu'il en va ainsi, notamment, des dispositions de l'article R. 214-105 du même code qui réservent à l'enseignement supérieur ou à certaines formations professionnelles ou techniques les procédures expérimentales mises en oeuvre dans l'enseignement ;

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