Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 4 : Procédures expérimentales / Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales
Article R214-106 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet.
Il est de plus guidé par le souci de sélectionner les procédures expérimentales qui :
a) Sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants ;
b) Satisfont le mieux aux exigences suivantes :
- utiliser les animaux des espèces les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables dans les conditions de la procédure expérimentale ;
- causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.
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Décisions • 13
[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des principes de remplacement et de raffinement mentionnés aux articles R. 214-105 et R. 214-106 du code rural et de la pêche maritime ; le résumé non technique du projet ne comprend aucune justification quant à l'impératif de recours aux protocoles expérimentaux qu'il prévoit ; les mesures de prise en charge de la souffrance causée par l'expérimentation, qui ne répondent pas aux exigences du principe de raffinement, sont insuffisantes.
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219561
[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;
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