Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 4 : Procédures expérimentales / Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales
Article R214-107 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite de la procédure expérimentale et remplacée par des critères d'arrêt précis adaptés et dont la mise en œuvre est aussi précoce que possible. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, la procédure expérimentale doit être réalisée sur le plus petit nombre possible d'animaux, en réduisant le plus possible la durée, l'intensité de la souffrance et autant que possible en assurant les conditions d'une mort sans douleur.
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[…] — il n'est pas non plus défini de point-limite, ainsi que prévu par les articles 13 de la directive et R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime et aucune indication n'est fournie sur la méthode de mise à mort, ainsi que prévu par les articles 6 de la directive et R. 214-98 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] — il n'est pas non plus défini de point-limite, ainsi que prévu par les articles 13 de la directive et R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime et aucune indication n'est fournie sur la méthode de mise à mort, ainsi que prévu par les articles 6 de la directive et R. 214-98 du code rural et de la pêche maritime ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
[…] — il n'est pas non plus défini de point-limite, ainsi que prévu par les articles 13 de la directive et R. 214-107 du code rural et de la pêche maritime et aucune indication n'est fournie sur la méthode de mise à mort, ainsi que prévu par les articles 6 de la directive et R. 214-98 du code rural et de la pêche maritime ;
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