Article R214-109 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Sauf si cela n'est pas approprié, toutes les procédures expérimentales doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à toute autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées le plus possible.

Les procédures expérimentales entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur importante ne sont pas conduites sans anesthésie.

La décision de ne pas recourir à l'anesthésie ne peut se justifier que si l'anesthésie est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure expérimentale elle-même ou si elle est incompatible avec la finalité de la procédure expérimentale.

Les procédures expérimentales incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques sont justifiées scientifiquement dans la demande d'autorisation du projet mentionnée à l'article R. 214-122.

L'administration de substances qui empêchent ou limitent la capacité des animaux à exprimer la douleur ne peut être faite sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans ce cas, la demande d'autorisation de projet comprend des éléments scientifiques accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique.

Lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet, un animal susceptible d'éprouver de la douleur reçoit un traitement analgésique préventif, curatif ou postopératoire, ou est traité au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur pour autant que cela soit compatible avec la finalité de la procédure expérimentale.

Dès que la finalité de la procédure expérimentale a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de réduire le plus possible la douleur, la souffrance et l'angoisse de l'animal.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219573
Annulation

[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Recours gracieux·
  • Pêche maritime·
  • Éthique·
  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219561
Annulation

[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
Annulation

[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;

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