Article R214-110 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 8 février 2013

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Une procédure expérimentale est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite. En ce qui concerne les nouvelles lignées d'animaux génétiquement modifiés, la procédure expérimentale est terminée lorsque aucune douleur, souffrance, angoisse ou dommage durable d'un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l'introduction d'une aiguille n'est plus observé ou escompté sur la descendance.

A l'issue d'une procédure expérimentale, le vétérinaire ou toute autre personne compétente désignée par le responsable du projet décide si l'animal est gardé en vie.

Si un animal est gardé en vie, il reçoit les soins appropriés et est hébergé dans des conditions compatibles avec son état de santé. Il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par le responsable du projet, dès la fin de la procédure expérimentale, en vue de garantir son bien-être.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219573
Annulation

[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Recours gracieux·
  • Pêche maritime·
  • Éthique·
  • Enseignement supérieur·
  • Décision implicite·
  • Recours contentieux·
  • Expérimentation animale·
  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219561
Annulation

[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
Annulation

[…] — la présence d'un vétérinaire tout au long de la procédure n'est pas prévue, en méconnaissance des articles 25 et 16 de la directive et R. 214-102 et R. 214-110 du code rural et de la pêche maritime ;

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