Article R214-113 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/08/2003
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

Un animal déjà utilisé dans une procédure expérimentale ne peut être réutilisé dans une nouvelle procédure expérimentale, lorsqu'un autre animal auquel aucune procédure expérimentale n'a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les quatre conditions suivantes sont satisfaites :

a) La gravité réelle des procédures expérimentales précédentes était de classe " légère " ou " modérée " telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122 ;

b) Il est démontré que l'animal a pleinement recouvré son état de santé et de bien-être général ;

c) La gravité de la nouvelle procédure expérimentale est de classe " légère ", " modérée " ou " sans réveil " telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article R. 214-122 ;

d) Un avis favorable a été donné par un vétérinaire en prenant en considération le sort de l'animal concerné sur toute sa durée de vie.

Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au a du présent article, et après un examen de l'animal par un vétérinaire, le ministre chargé de la recherche peut autoriser la réutilisation d'un animal, après avoir pris l'avis du comité d'éthique en expérimentation animale, tel que défini à l'article R. 214-117, dont relève l'établissement, pour autant que l'animal n'ait pas été utilisé plus d'une fois dans une procédure expérimentale entraînant une douleur intense, de l'angoisse ou une souffrance équivalente.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2022, n° 2224757
Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 214-113 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle autorise la réutilisation d'animaux préalablement soumis à une procédure expérimentale de classe « sévère » ;

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