Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 5 : Autorisation des projets / Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets
Article R214-118 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2013
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :
1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de procédures expérimentales sur les animaux ;
2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ;
3° Une personne justifiant de compétences dans l'un au moins des domaines suivants :
- soins des animaux ;
- mise à mort des animaux ;
4° Un vétérinaire ;
5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques.
Tout membre d'un comité d'éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération.
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Décisions • 11
[…] — cette absence d'agrément entache d'irrégularité l'autorisation accordée et ce vice n'est pas régularisable au sens de la jurisprudence « Danthony », le comité ne remplissait pas avant son agrément les conditions de compétences, d'indépendance, d'impartialité et de fonctionnement prévues par l'article 38 de la directive du 22 septembre 2010 et les articles R. 214-117 et R. 214-118 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] — cette absence d'agrément entache d'irrégularité l'autorisation accordée et ce vice n'est pas régularisable au sens de la jurisprudence « Danthony », le comité ne remplissait pas avant son agrément les conditions de compétences, d'indépendance, d'impartialité et de fonctionnement prévues par l'article 38 de la directive du 22 septembre 2010 et les articles R. 214-117 et R. 214-118 du code rural et de la pêche maritime ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
[…] — cette absence d'agrément entache d'irrégularité l'autorisation accordée et ce vice n'est pas régularisable au sens de la jurisprudence « Danthony », le comité ne remplissait pas avant son agrément les conditions de compétences, d'indépendance, d'impartialité et de fonctionnement prévues par l'article 38 de la directive du 22 septembre 2010 et les articles R. 214-117 et R. 214-118 du code rural et de la pêche maritime ;
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