Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques / Sous-section 5 : Autorisation des projets / Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets
Article R214-119 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R. 214-123 est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur.
Elle permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants :
1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ;
2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ;
3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement.
Les modalités de l'évaluation éthique sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
Lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation animale prend en compte les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R. 214-134.
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Décisions • 11
[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;
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[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ;
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