Article R214-123 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/03/2005
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Version08/02/2013

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1

L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable.

L'autorisation est octroyée pour une durée maximale de cinq ans, selon les modalités définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

Une autorisation peut être accordée à des projets multiples à caractère générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à des exigences réglementaires ou s'ils utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic au moyen de méthodes reconnues.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
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Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219573
Annulation

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être soulevé d'office et tiré de ce qu'aux termes de l'article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. » Il en résulte que le comité d'éthique en expérimentation animale compétent n'ayant pas été agréé à la date de la décision attaquée, cette dernière, qui devait recueillir son avis conforme, est entachée d'incompétence.

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  • Autorisation·
  • Enseignement·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219561
Annulation

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être soulevé d'office et tiré de ce qu'aux termes de l'article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. » Il en résulte que le comité d'éthique en expérimentation animale compétent n'ayant pas été agréé à la date de la décision attaquée, cette dernière, qui devait recueillir son avis conforme, est entachée d'incompétence.

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  • Enseignement·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2219560
Annulation

[…] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être soulevé d'office et tiré de ce qu'aux termes de l'article R. 214-123 du code rural et de la pêche maritime : « L'autorisation ne peut être accordée à un projet que s'il a fait l'objet d'une évaluation éthique favorable. » Il en résulte que le comité d'éthique en expérimentation animale compétent n'ayant pas été agréé à la date de la décision attaquée, cette dernière, qui devait recueillir son avis conforme, est entachée d'incompétence.

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