Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre V : Dispositions pénales
Article R215-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 2
I.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur dans lequel sont pratiquées des procédures expérimentales sur les animaux, de ne pas s'assurer :
a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales proviennent d'établissements éleveurs ou fournisseurs, agréés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-99 à R. 214-103 et R. 214-127 ;
b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus par les dispositions de l'article R. 214-17 ;
c) Que les chiens, les chats et les primates détenus soient identifiés par un marquage individuel et permanent ;
d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les procédures expérimentales qui sont réalisées dans son enceinte ;
e) Que tous les projets mis en œuvre dans l'établissement soient couverts par une autorisation de projet en cours de validité conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-126 ;
f) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations mentionnées à l'article R. 214-95 et les textes pris pour son application soient respectées ;
g) Que les personnes mentionnées aux articles R. 214-101 à R. 214-103 soient en nombre suffisant et disposent de la qualification requise ;
h) Que les méthodes définies aux articles R. 214-98 et R. 214-106 à R. 214-113 et aux textes pris pour leur application, lorsqu'il est procédé à l'euthanasie d'animaux, soient respectées ;
2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales :
a) De ne pas s'assurer que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité ;
b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus par les dispositions de l'article R. 214-17 ;
c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-95 ;
d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-98 lorsqu'il est procédé à l'euthanasie d'animaux.
II.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur dans lequel sont pratiquées des procédures expérimentales sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les éléments permettant de justifier que les agents placés sous sa responsabilité ont acquis une compétence et qu'ils maintiennent leurs compétences dans le domaine scientifique et spécifique des procédures expérimentales concernées et des espèces animales concernées ;
2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle le registre dûment renseigné permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus lors du contrôle ou qui ont été détenus antérieurement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 4, 17 mai 2023, n° 2006520
[…] 16. En troisième lieu, si le préfet de la Haute-Garonne soutient que les rapports sollicités ne seraient pas communicables en tant qu'ils constituent, d'une part, des documents préalables aux mesures correctives prises en application de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, des procès-verbaux susceptibles d'être transmis à l'autorité judiciaire en application de l'article R. 215-10 du même code dans le cadre d'une action répressive, toutefois, en l'absence de tout commencement de preuve, ces allégations ne peuvent être regardées comme établies.
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Mme Muriel Marland-Militello alerte M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la recrudescence des tests d'injection de toxine botulique LD50 (La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, reposant notamment sur deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui interdit des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. […] Ces dispositions ont été transposées dans le code rural (art. R. 214-87 à R. 214-130 et R. 215-10). […]
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