Article R215-11 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R671-4

Entrée en vigueur le 9 août 2018

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2018-721 du 3 août 2018 - art. 1

I. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Par le détenteur de bovin :

a) A l'exception du fait mentionné au j, de contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;

b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies au IV de l'article D. 212-19 ;

c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;

d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;

e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;

f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;

g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;

h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;

i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ;

j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non identifié ;

2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ;

3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 9 août 2018
Sortie de vigueur le 27 octobre 2022

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Décisions9


1Cour d'appel de Caen, 3 mars 2008, n° 08/00196
Irrecevabilité

[…] Citée régulièrement à l'audience du 4 février 2008 ainsi que la condamnée, F E, la Fondation Assistance Animaux expose ses moyens : Dans son arrêt en date du 25 juin 2007, la Cour d'Appel de Z a déclaré F E coupable des trois infractions visées à la prévention soit : — mauvais traitements envers des animaux domestiques commis par un exploitant en application de l'article L.215-11 du Code Rural, — exercice d'une activité d'élevage d'animaux de compagnie sans certificat de capacité, — non déclaration d'une installation classée d'un élevage de plus de dix chiens sevrés.

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  • Élevage·
  • Fondation·
  • Animal de compagnie·
  • Assistance·
  • Garde·
  • Animal domestique·
  • Interdiction·
  • Installation classée·
  • Partie civile·
  • Peine complémentaire

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 21 juin 2010

[…] ' en n'entretenant pas son troupeau de bovins, le privant notamment d'eau et d'aliments (contravention de la 4 e classe prévue et réprimée par les articles R.215-4, R.214-17 L.214-3 du code rural), en n'opérant aucun contrôle sur son troupeau notamment quant au nombre de bêtes nées ou mortes (contraventions de la 3 e classe prévues et réprimées par les articles R.215-11, C, L.212-12, L.212-7, B du code rural, 21 de l'arrêté interministériel du 9 mai 2006, 7 du règlement CEE 2000-1760 du 17 juillet 2000) et en n'identifiant pas les jeunes bovins nés dans les 20 jours suivant leur naissance (contravention de la 3 e classe prévue et réprimée par les articles R.215-11, B, L.212-12 du code rural, règlement CEE du 17 juillet 2000, arrêté interministériel du 9 mai 2006),

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  • Animaux·
  • Bovin·
  • Ferraille·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Troupeau·
  • Contravention·
  • Déchet·
  • Prescription·
  • Territoire national

3Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2009, n° 08/01663
Irrecevabilité

[…] infraction prévue par les articles R.237-2 1°, R.231-15, R.231-12 I 1°, R.214-78 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural * d'avoir à C, début 2007 et depuis temps non prescrit, abattu un bovin sans transmettre son passeport aux services sanitaires, infraction prévue par les articles R.215-11 §B, D.212-23 1° du Code rural et réprimée par l'article R.215-11 AL.1 du Code rural et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 1200 euros, à une peine de 500 euros pour la contravention d'abattage d'un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas autorisés, et à une peine de 300 euros pour la contravention d'abattage de bovin identifié sans transmettre son passeport au service sanitaire. APPEL :

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  • Bovin·
  • Animal de boucherie·
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  • Procédure pénale·
  • Ministère public
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